Revirement de jurisprudence sur la faculté de renonciation


droit bancaire interne

Publié le 11 octobre 2016 par Danielle TARDIEU NAUDET


Les dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances imposent , dans toutes les rédactions depuis la loi du 7 janvier 1981, l’obligation de faire figurer dans le contrat d’assurance une faculté de renonciation dans le délai de trente jours calendaires à compter de la signature du contrat.

Le législateur, au fur à mesure des modifications du texte, a toujours privilégié la lettre du texte au détriment de sa finalité et a considéré que le délai de trente jours n’avait pas commencé à courir lorsque l’indication de la faculté de renonciation ne respectait pas les formes légales.

Forts du caractère discrétionnaire reconnu par la jurisprudence à la faculté de renonciation, les assurés-souscripteurs l’ont utilisés dans le seul but de faire disparaitre un contrat n’ayant pas obtenu les résultats financiers escomptés ou pour priver de garantie le bénéficiaire du nantissement du contrat.

Deux arrêts rendus par la 2eme chambre civile le 7 mars 2006 ( 05-12338 et 05-10366) ont refusé de tenir compte de la mauvaise foi de l’assuré :  « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte ( L 132-5-1) est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise ».

Cette jurisprudence, fortement critiquée par la doctrine a triomphé pendant dix ans !!!

L’arrêt rendu par la même chambre le 19 mai 2016 opère un revirement spectaculaire tant sur la forme que sur le fond :

« Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338, Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par M. et Mme X... de leur droit de renonciation et condamner l'assureur à leur payer la somme de 1 158 557 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Par cette formule, la Cour de cassation rappelle que , le droit de renonciation, bien que subordonné à aucun motif, n’en demeure pas moins susceptible d’abus.

Si la répudiation du contrat est détourné de sa finalité qui est de protéger l’assuré mal informé, elle ne lui permet pas d’échapper au risque financier qu’il a pris en souscrivant le contrat d’assurance-vie , surtout si celui-ci est libellé en unités de compte.

Nous avons donc une nouvelle piste permettant d’échapper aux contrats mal rédigés tant en ce qui concerne la faculté de renonciation que les autres informations énumérées par le texte

Signalons, en outre, que ce revirement de jurisprudence a été précédé d’une modification du sixième alinéa de l’article 132-5-2 du code des assurances par la loi du 30 décembre 2014 ainsi rédigé : « le défaut de remise des documents et informations prévues au présent article entraine, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L132-5-1  jusqu’au trentième jour calendaire résolu suivant la date de remise effective de ces documents , dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ».

Ce texte, qui est passé relativement inaperçu , ne s’applique que pour les contrats signés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2014 ; pour les autres, nous avons maintenant la jurisprudence de l’arrêt du 19 mai 2016.