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Publié le 02 avril 2020 par Denis LAURENT
A la suite de l’ordonnance N°2020-341, qui a fait l’objet de notre bulletin d’information du 30 mars 2020, est parue une Circulaire du 30 mars avec rectification du 1er avril 2020, N° CIV/03/20.
Nous relevons trois éléments notables de cette Circulaire concernant les créanciers :
Elle donne un exemple d’application de cette prorogation aux déclarations de créance :
Exemple : si l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 26 avril à minuit
- Les délais concernés sont tous ceux expirant entre le 12 mars et le 26 mai 2020. (Période juridiquement protégée
- Une procédure collective s’ouvre par jugement du 2 février 2020 publié au Bodacc le 4 février 2020 ; le délai de déclaration devait expirer donc deux mois plus tard, le 4 avril 2020, soit au sein de la période juridiquement protégé
- Le créancier, aura donc jusqu’au 26 juillet 2020 pour déclarer (fin de l’état d’urgence sanitaire +1 mois + 2 mois de délai de déclaration)
Pour citer la circulaire : « Par contre, si le délai de déclaration commence à courir après le délai de protection, et même si la publication concerne un jugement rendu pendant cette période, et, plus généralement, expire après, le créancier ne bénéficiera pas d’une quelconque suspension ou interruption des délais que l’ordonnance n’institue aucunement. »
Nota : les créanciers doivent être vigilants, pendant l’état d’urgence sanitaire pour relever les nouvelles publications d’ouverture de procédure pour pouvoir être en mesure d’effectuer des déclarations dans le délai ordinaire de déclaration.
Exemple : si l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 26 avril à minuit :
- Les délais concernés sont tous ceux expirant entre le 12 mars et le 26 mai 2020. (Période juridiquement protégée)
- Une procédure collective s’ouvre par jugement du 2 avril 2020 (par suite d’une reprise théorique des procédures collectives) publié au Bodacc le 4 avril 2020 ; le délai de déclaration expirera donc deux mois plus tard, le 4 juin 2020, hors période juridiquement protégée, sans pouvoir être rallongé.
- Le créancier, après la fin de l’état d’urgence sanitaire, au 26 avril, aura jusqu’au 4 juin pour déclarer
Il en est de même pour les procédures de revendication.
Elle précise que l’avènement de la cessation des paiements entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois n’empêchera pas la mise en place d’une sauvegarde.
Nota : la quasi-totalité des procédures collectives qui seront ouvertes seront des procédures de sauvegarde et non de redressement, avec les conséquences qui y sont attachées, notamment pour les créanciers.
La Circulaire comporte des éléments apparemment contradictoires sur ce point. Nous comprenons cependant que :
- Les allongements pendant la « période juridiquement protégée », par la Président du tribunal, ne sont pas soumis aux règles de procédure des articles L 62-26 et R 626-45 C Com et ne sont donc pas soumis aux consultations habituelles, dont les contrôleurs et créanciers ;
- Les allongements découlant de la même ordonnance, mais décidés après la « période juridiquement protégée », par le Tribunal, doivent être soumis à ces règles de procédure.
Il est ainsi expressément envisagé qu’après les délais « de plan » accordés par le Président, un allongement de plan par décision du Tribunal puisse prendre le relai.
Par ailleurs, on peut considérer que peuvent se cumuler un report d’échéance en vertu de l’ordonnance 2020-306 et un rééchelonnement par application de l’ordonnance 2020-341.
Nota : la Circulaire revient sur la communication par tout moyen entre les acteurs de la procédure collective mais n’apporte pas de précision sur la forme des échanges avec le créancier
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