COVID-19 : conséquences sur les procédures collectives 2


droit bancaire interne droit commercial contentieux et arbitrages

Publié le 30 mars 2020 par Denis LAURENT


 

 

Aux termes de l’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, plusieurs séries de mesures ont été prises, essentiellement sur les points suivants :

 

 

  1. La déclaration de cessation des paiements

 

Face à la difficulté / impossibilité pour le dirigeant d’ouvrir une procédure collective compte tenu du confinement, la cessation des paiements s’appréciera à la date du 12 mars 2020, pour les procédures ouvertes entre le 12 mars et la cessation de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois.

 

Le débiteur conserve évidemment la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure pendant cette période. (Nota : le texte n’a pas évoqué la possibilité, pour le créancier, de demander l’ouverture de la procédure, ce qui ne devrait donc pouvoir se faire que sur la base de la situation au 12 mars 2020).

 

 

  1. La forme dans les procédures

 

Pendant l’état d’urgence sanitaire + 1 mois, les demandes et actes du débiteur peuvent se faire par tout moyen (donc en ligne et en visioconférence), de façon à « dégripper » l’évolution des procédures.

 

Il en est de même des communications entre les organes de la procédure et entre ceux-ci et le greffe. (Nota : le texte n’inclut pas le créancier à cet égard, ce qui est sans doute une erreur – en l’attente de précision, il conviendra d’être prudent sur ce point).

 

 

  1. La conciliation

 

Les procédures de conciliation sont prolongées de plein droit jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois. De la même façon, l’absence d’accord avec demande de constatation ou d’homologation dans les délais habituels ne met pas fin à la conciliation jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois.

 

 

  1. La période d’observation :

 

Les périodes d’observations en cours pendant l’état d’urgence sanitaire + 1 mois sont prolongées de plein droit jusqu’à la fin de ce délai.

 

La possibilité pour le Tribunal de mettre fin à la période d’observation par prononcé de la liquidation à tout moment est suspendue.

 

 

  1. Le plan

 

  • Pendant l’état d’urgence sanitaire + 1 mois :

 

Les plans sont prolongés d’office jusqu’à cette fin d’état d’urgence sanitaire + 1 mois.

 

 

  • Pendant l’état d’urgence sanitaire + 3 mois:

 

Le Président du Tribunal, peut,

 

- sur requête du Commissaire à l’Exécution du plan, prolonger le plan pour une durée équivalente à la période d’état d’urgence sanitaire + 3 mois. (Nota : et non pas jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois).

 

- sur requête du Procureur, prolonger le plan pour une durée égale à un an.

 

 

  • Après l’état d’urgence sanitaire + 3 moiset pendant 6 mois supplémentaires (soit jusqu’à fin de l’état d’urgence sanitaire +9 mois) :

 

Le Tribunal, peut,

 

- sur requête du Commissaire à l’Exécution du plan ou du Procureur, prolonger le plan pour une durée d’un an

 

 

Nota : le texte indique qu’il s’agit « des plans arrêtés par le tribunal », sans renvoi à une période, ce qui correspond à tous les plans en cours, outre ceux qui seraient adoptés pendant la période.

 

 

Rappel : déclarations de créances : une précédente ordonnance 2020-306 analysée et expliquée dans notre dernière lettre d’information (lettre d’information 26 mars 2020) a suspendu les délais : cette suspension des délais s’applique nécessairement aux déclarations de créances, qui devront être faites, au plus tard, à la fin de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois [soit : fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois (allongement systématique suivant le  texte) + 2 mois (délai de déclaration et allongement maximum)].

 

Il est néanmoins possible de les faire d’ores et déjà par le site officiel  creditors