droit immobilier
Publié le 27 mars 2020 par Elie AZEROUAL
Aux termes de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement s’est trouvé habilité à prendre par voie d’ordonnances certaines mesures, relevant du domaine de la loi, concernant que la pérennité de l’usage des locaux professionnels et commerciaux ainsi que les expulsions locatives.
Par deux ordonnances (n° 2020-316 et 2020-331) parues au Journal Officiel du 26 mars 2020 mars 2020, le Gouvernement a adopté en ces domaines les règles suivantes :
i) S’agissant des mesures concernant les loyers et autres dépenses dues en exécution de contrats de location, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 prévoit que :
A cet instant, il n’est prévu ni même annoncée aucune mesure concernant les baux portant sur des locaux à usage d’habitation.
En effet, le mécanisme de suspension des sanctions (contractuelles ou judiciaires) concerne uniquement les dettes locatives afférentes aux locaux professionnels ou commerciaux.
L’ordonnance n° 2020-317 portant création de ce fonds de solidarité (n° 2020-317) prévoit qu’un décret fixera les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que leur montant.
Ceci étant, le ministère de l’Économie et des Finances et l’administration fiscale ont d’ores et déjà précisé que le bénéfice du dispositif instauré devrait être réservé aux :
entreprises indépendantes de moins de 10 salariés, quelle que soit leur forme juridique ;
Ce point sera donc à préciser dès la parution du décret fixant définitivement les conditions d’éligibilité au dispositif d’aide.
En pratique, les actions aux fins de résiliation de plein droit des baux (commerciaux ou professionnels), par mise en œuvre des clauses résolutoires qui y sont fréquemment stipulées, se trouvent largement affectées par le dispositif instauré.
Par exemple, lorsque les délais impartis aux locataires pour régler les causes du commandement de payer préalable à ces actions n’ont pas expirés avant le 12 mars 2020, lesdits locataires disposeront d’une prolongation automatique de ces délais jusqu’à l’expiration d’une période de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Dans ce cas, si l’état d’urgence sanitaire devait cesser le 26 avril à minuit, les actions aux fins d’acquisition de clauses résolutoires ne pourraient être utilement exercées qu’à compter du 27 juin 2020.
Il est par ailleurs prévisible que les actions aux fins de constatation de clauses résolutoires échues à une date antérieure mais proche du 12 mars 2020 donnent lieu à des suspensions de leurs effets par application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce.
ii) S’agissant des expulsions locatives, la Loi du 23 mars 2020 a également donné habilitation au Gouvernement d’adapter les dispositions concernant la trêve hivernale pendant laquelle les mesures d’expulsion sont suspendues.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 prévoit à cet égard que la trêve hivernale est (exceptionnellement) reportée du 31 mars au 31 mai 2020
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