COVID-19 : Aménagement des délais de procédure et d’action au 26.03.2020


droit commercial droit immobilier contentieux et arbitrages

Publié le 26 mars 2020 par Denis LAURENT, Magali TARDIEU CONFAVREUX, Nicolas BAUCH-LABESSE et Elie AZEROUAL


COVID-19 : Aménagement des délais de procédure civile et d’action

 

  1. L’ordonnance n°2020-306 relative à la « prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période» est publiée ce jour, 26 mars 2020. Elle apporte les précisions attendues sur :

 

  • Les délais concernés: Tous ceux expirant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, le terme des délais échus avant le 12 mars 2020 n’est pas reporté et les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés.

 

  • Sa large application: Comme le laissait pressentir la loi, l’ordonnance se veut très large et vise d’une manière générale : (i) les actes, recours, actions en justice, formalités, inscription, déclarations, notifications ou publications, (ii) prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, désistement d’office, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque.

 

  • Les modalités d’aménagement: Il a été fait le choix : (i) d’une prorogation des termes échus, (ii) pour leur durée initiale, à compter du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans que cette durée ne puisse cependant dépasser deux mois.

 

Première conséquence : que le délai ait expiré le 13 mars 2020 ou le 15 avril 2020, les mêmes règles s’appliqueront.

 

Deuxième conséquence : contrairement à une suspension « classique », le temps ayant couru avant le 12 mars 2020 n’est pas pris en compte et les délais commencent à courir à nouveau pour leur durée initiale, sans pouvoir dépasser deux mois à compter du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

Exemples : si l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 26 avril à minuit :

  • Les délais concernés sont tous ceux expirant entre le 12 mars et le 26 mai 2020.
  • Un délai d’appel d’un mois devant expirer le 15 mars, 15 avril ou 15 mai, courra à nouveau à partir du 27 mai et expirera le 27 juin 2020, fin du délai d’un mois légalement imparti pour interjeter appel.
  • Un délai de dépôt de conclusions d’intimé de trois mois devant expirer le 15 mars, 15 avril ou 15 mai, courra à nouveau à partir du 27 mai, mais sa durée sera limitée à deux mois à compter de cette date et expirera donc le 27 juillet 2020.
  • Le délai d’information des cautions sur les encours du débiteur principal devant expirer 31 mars 2020, courra à nouveau à partir du 27 mai, mais sa durée sera limitée à deux mois à compter de cette date et expirera donc le 27 juillet 2020.

 

 

  1. Une autre ordonnance n°2020-304, « portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété», publiée ce jour, prévoit certaines exceptions aux modalités ci-dessus.

 

En matière de procédure civile, elle prévoit que par exception, les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution (saisies immobilières) sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article1er.

 

Ainsi, en cette matière de saisie immobilière, les délais en cours au 12 mars 2020 reprendront, à la fin de la période de confinement, pour le solde du délai restant à cette date du 12 mars.

 

Exemple : si l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 26 avril à minuit :

  • Si un commandement de saisie a été délivré le 12 février 2020 et n’a pu être publié avant le 12 avril 2020 (délai normal), alors qu’il restait pour cela encore un mois à compter du 12 mars 2020, il pourra être publié un mois (le mois restant) après la période définie (expiration du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 26 mai selon notre hypothèse), soit au plus tard le 26 juin 2020.

 

  1. Ne sont concernés que les actes « prescrits par la loi ou les règlements » et non les obligations contractuelles.

 

Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.

 

S'agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir en application de l'article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil.

 

Toutefois, sont visés séparément les astreintes, pénalités, clause résolutoire, clause de déchéance du terme s’ils avaient dû produire leurs effets pendant la période susvisée (12 mars 2020 à fin état d’urgence + 1 mois).

 

Astreintes, clause résolutoire, clause de déchéance du terme prendront effet un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation (soit à nouveau, fin de l’état d’urgence + 2 mois).

 

Les pénalités sont quant à elles suspendues entre le 12 mars et 2 mois après la fin de l’état d’urgence.

 

Exemple : si l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 26 avril à minuit :

  • Pour une mise en demeure sous quinzaine visant la déchéance du terme reçue le 5 mars 2020, la déchéance du terme n’est pas acquise le 20 mars 2020 mais à l’issue du délai de deux mois après la fin de l’état d’urgence, soit le 27 juin 2020 dans notre exemple
  • Les pénalités sur échéances impayées ou la majoration du taux d’intérêt doivent être suspendus du 12 mars jusqu’à l’issue du délai de deux mois après la fin de l’état d’urgence. Il faudra y veiller dans les décomptes de créance.