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Publié le 04 mai 2020 par Denis LAURENT, Magali TARDIEU CONFAVREUX, Nicolas BAUCH-LABESSE et Elie AZEROUAL
COVID-19 : Aménagement des délais de procédure civile et d’action – Actualisation
Deux textes ont complété (ou vont le faire dans la semaine) l’ordonnance n°2020-306 relative à la « prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période » du 26 mars 2020, objet de notre newsletter du même jour :
Désormais, la situation est la suivante :
- Les actes, recours, actions en justice, formalités, inscription, déclarations, notifications ou publications,
- Prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, désistement d’office, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque.
- une prorogation des termes échus,
- pour leur durée initiale, à compter du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans que cette durée ne puisse cependant dépasser deux mois
Première conséquence : que le délai ait expiré le 13 mars 2020, le 15 avril 2020, ou le 15 aout 2020, les mêmes règles s’appliqueront.
Deuxième conséquence : contrairement à une suspension « classique », le temps ayant couru avant le 12 mars 2020 n’est pas pris en compte et les délais commencent à courir à nouveau pour leur durée initiale, sans pouvoir dépasser deux mois à compter du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Exemples : considérant que l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 23 juillet à minuit :
(inchangé) En la matière, les délais sont suspendus pendant la période juridiquement protégée (Ordonnance n°2020-304 du 26 mars 2020).
Ainsi, en cette matière, les délais en cours au 12 mars 2020 reprendront, à compter du 24 aout 2020 pour le solde du délai restant à cette date du 12 mars.
Exemple : considérant que l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 23 juillet à minuit :
L’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 a modifié substantiellement les dispositions de celle du 26 mars 2020 afférentes aux astreintes, pénalités, clause résolutoire, clause de déchéance du terme s’ils avaient dû produire leurs effets pendant la période susvisée (12 mars 2020 au 23 aout 2020) par la formule peu intelligible suivante :
« Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. ».
La période de référence est la même que la période juridiquement protégée : entre le 12 mars 2020 et fin de l’EUS + 1 mois, soit 23 aout 2020 à minuit.
Si le délai dans lequel le débiteur devait exécuter son obligation, expire dans cette période, alors les effets des clauses concernées (astreintes, pénalités, clause résolutoire, clause de déchéance du terme) sont :
Exemple : considérant que l’état d’urgence sanitaire dure jusqu’au 23 juillet à minuit :
NB : Les ordonnances du 25 mars 2020 modifiées le 15 avril 2020 fixent la période juridiquement protégée par référence à la durée de l’Etat d’urgence sanitaire « déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020» (Art. I. 1er, initialement jusqu’au 23 mai 2020).
L’esprit du dispositif tendrait à considérer que la période juridiquement protégée soit prorogée avec celle de l’Etat d’urgence sanitaire quelle que soit la loi visée au sein de l’ordonnance.
Il reste toutefois qu’il s’agit d’un dispositif exceptionnel d’interprétation stricte.
Ainsi, dans le cas où le législateur ici, le gouvernement, entendrait maintenir l’alignement de la période protégée à celle de l’Etat d’urgence sanitaire, il serait cohérent et conforme au principe de sécurité juridique qu’une nouvelle ordonnance soit prise pour que soit substituée à la référence à l’Etat d’urgence sanitaire fixée par la loi du 23 mars 2020, celle de la loi de prorogation à venir ; ou dans le cas contraire, que la désolidarisation des deux notions soit également précisée.
Sans cela, la question est loin d’être évidente.
Cette modification par voie d’une nouvelle ordonnance devrait, sauf nouvelle habilitation, intervenir avant le 24 juin 2020, dans le délai de trois mois impartis par la loi du 23 mars 2020 (art. 11).
Nous vous tiendrons bien entendu informés.
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